DIVORCE DES ÉPOUX RUSSES ET TRIBUNAUX FRANÇAIS 675
divorcer laïquement, civilement, des orthodoxes russes. Pourquoi ? Tout simple-
ment parce qu'on nous a permis de les marier civilement !
Et d'abord, est-il exact que le divorce russe orthodoxe nécessite une cérémonie
rituelle? Tous les documents qu'on vous a las tendent à établir le contraire. Quant
aux certificats de coutumes, nous les attendons encore. Ils doivent toujours arriver
demain.
D'après tous les avis de jurisconsultes russes qu'on a versés au débat, il est certain
que le divorce en Russie est prononcé par un tribunal ecclésiastique. Et c'est tout.
La sentence est rendue par des juges ecclésiastiques, mais qui sont des juges, rien
que des juges. ll.n'y a pas de cérémonie cultuelle.
Parmi les auteurs qui s'insurgent contre l'incompétence des Tribunaux français en
matière de divorce de sujets russes, je citerai d'abord M. Pierre Regnault, l'avocat
du docteur de Stankiewicz. Sa thèse de doctorat, œuvre très remarquable sur le droit
international privé, est intitulée : Mariage, séparation de corps et divorce.
Il nous parle (page i3) des règles de forme, mais il observe qu'il faut les considé-
rer en même temps comme des règles de fond, selon l'avis de M. Mandelstam (Clu-
net, 1902, p. 251).
Oui, c'est exact, mais notez que le cas dont il s'occupe, et qui a fait l'objet de deux
arrêts récents, l'un de la Cour de Bruxelles du 8 juin 1899 (Clunet, 1899, p. 859),
l'autre de la Cour de Paris du 17 mars 1902 (GaTrïb. du 10 avril 1902), est un cas
de divorce d'israélites russes. Il a été jugé que, pour les israélites russes, la rupture
du lien conjugal ne pouvait résulter que de la célébration des rites prescrits par la
loi de Moïse.
M. Pierre Regnault (page 18 de sa thèse) nous signale lui-même l'incertitude de la
doctrine -russe. Les chrétiens russes orthodoxes sont attachés manifestement à la
théorie qui fait de l'accomplissement des prescriptions rituelles une condition
nécessaire de l'existence du sacrement de mariage. C'est bien cette théorie, dit-il,
qui paraît avoir inspiré l'oukase de Pierre-le-Grand sur les mariages mixtes. Le
Ministère russe des Affaires Etrangères, dans un document qui résume la doctrine
russe, écrit que la maxime locus régit actum ne peut être appliquée aux mariages
par la législation russe « vu la volonté positive et absolue de la loi fondamentale de
« l'église orthodoxe (Clunet, 1902, p. 259, article de M. Mandelstam) ».
Voilà l'opinion dominante. Mais, dit M. Pierre Regnault, religieusement elle
n'est pas incontestable. Le protocole du Saint-Synode du 25 août 1898 reconnaît la
validité d'un mariage célébré en violation des formalités légales. Il décide que le
consentement des parties-est le principal pour le sacrement de mariage.
Ainsi les Russes eux-mêmes ne sont pas certains de leur opinion en matière de
mariage. Cette opinion est sujette à des fluctuations.
Quant au divorce des Russes à l'étranger, ils ne paraissent pas s'en être sérieuse-
ment occupés.
Et puis, après tout, il n'y a dans ces formalités du mariage et du divorce russe que
des questions de forme qui devraient être soumises au principe général - Locus
regit actum.
divorcer laïquement, civilement, des orthodoxes russes. Pourquoi ? Tout simple-
ment parce qu'on nous a permis de les marier civilement !
Et d'abord, est-il exact que le divorce russe orthodoxe nécessite une cérémonie
rituelle? Tous les documents qu'on vous a las tendent à établir le contraire. Quant
aux certificats de coutumes, nous les attendons encore. Ils doivent toujours arriver
demain.
D'après tous les avis de jurisconsultes russes qu'on a versés au débat, il est certain
que le divorce en Russie est prononcé par un tribunal ecclésiastique. Et c'est tout.
La sentence est rendue par des juges ecclésiastiques, mais qui sont des juges, rien
que des juges. ll.n'y a pas de cérémonie cultuelle.
Parmi les auteurs qui s'insurgent contre l'incompétence des Tribunaux français en
matière de divorce de sujets russes, je citerai d'abord M. Pierre Regnault, l'avocat
du docteur de Stankiewicz. Sa thèse de doctorat, œuvre très remarquable sur le droit
international privé, est intitulée : Mariage, séparation de corps et divorce.
Il nous parle (page i3) des règles de forme, mais il observe qu'il faut les considé-
rer en même temps comme des règles de fond, selon l'avis de M. Mandelstam (Clu-
net, 1902, p. 251).
Oui, c'est exact, mais notez que le cas dont il s'occupe, et qui a fait l'objet de deux
arrêts récents, l'un de la Cour de Bruxelles du 8 juin 1899 (Clunet, 1899, p. 859),
l'autre de la Cour de Paris du 17 mars 1902 (GaTrïb. du 10 avril 1902), est un cas
de divorce d'israélites russes. Il a été jugé que, pour les israélites russes, la rupture
du lien conjugal ne pouvait résulter que de la célébration des rites prescrits par la
loi de Moïse.
M. Pierre Regnault (page 18 de sa thèse) nous signale lui-même l'incertitude de la
doctrine -russe. Les chrétiens russes orthodoxes sont attachés manifestement à la
théorie qui fait de l'accomplissement des prescriptions rituelles une condition
nécessaire de l'existence du sacrement de mariage. C'est bien cette théorie, dit-il,
qui paraît avoir inspiré l'oukase de Pierre-le-Grand sur les mariages mixtes. Le
Ministère russe des Affaires Etrangères, dans un document qui résume la doctrine
russe, écrit que la maxime locus régit actum ne peut être appliquée aux mariages
par la législation russe « vu la volonté positive et absolue de la loi fondamentale de
« l'église orthodoxe (Clunet, 1902, p. 259, article de M. Mandelstam) ».
Voilà l'opinion dominante. Mais, dit M. Pierre Regnault, religieusement elle
n'est pas incontestable. Le protocole du Saint-Synode du 25 août 1898 reconnaît la
validité d'un mariage célébré en violation des formalités légales. Il décide que le
consentement des parties-est le principal pour le sacrement de mariage.
Ainsi les Russes eux-mêmes ne sont pas certains de leur opinion en matière de
mariage. Cette opinion est sujette à des fluctuations.
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